Non classé

Les principes de la charte de l’environnement vont pouvoir être invoqués à l’encontre des lois

Chronique de Corinne Lepage parue sur actu-environnement.com
:

En annulant le décret d’application d’une loi, le Conseil d’État a consacré l’opposabilité de la charte de l’environnement à l’égard des citoyens. Une
décision essentielle qui ouvre la voie vers de nouveaux espaces de progrès pour le droit de l’environnement.

À l’heure où le Parlement entame la discussion autour du Grenelle, le
Conseil d’Etat vient de rendre une décision très importante pour le droit de l’environnement.

Par arrêt en date du 3 octobre 2008, rendue sur les conclusions du commissaire du gouvernement Aguila, le Conseil d’État a consacré l’opposabilité de la charte de l’environnement à l’égard des
citoyens. En effet, la Haute Assemblée a annulé le décret relatif aux lacs de montagne pour incompétence. Le décret d’application d’une loi modifiant la loi littoral pour réduire la protection
autour des lacs déterminait en effet les conditions d’élaboration des décisions de délimitation. La commune d’Annecy critiquait ce décret au regard du principe de participation du public*.

Se posait donc la question de savoir si un citoyen pouvait invoquer la charte de l’environnement à l’encontre d’un décret. Le conseil d’État répond positivement. Considérant que le
principe renvoie la loi, il en déduit que seul le législateur pouvait déterminer les conditions de participation du public pour délimiter les zones à protéger.

Par cet arrêt, le Conseil consacre donc le principe de participation du public et affirme que  »les dispositions de l’article 7 comme l’ensemble des droits et devoirs définis dans la charte de
l’environnement, à l’instar de toutes celles qui procèdent du préambule de la constitution ont valeur constitutionnelle ; qu’elles s’imposent aux pouvoirs publics et autorités administratives dans
leurs domaines de compétence respectifs
 ».
Cette décision très importante qui doit être rapprochée de celle rendue par le Conseil Constitutionnel dans le domaine des OGM, consacre également le rôle fondamental du législateur dans le domaine
de l’environnement, pour fixer les conditions et limites du droit de participation du public.

Dans son dossier de presse, le Conseil d’État rappelle les grands arrêts qu’il a pu rendre dans le domaine de l’environnement. S’il est de fait que la Haute assemblée s’est parfois montrée assez
souple à l’égard de l’administration lorsqu’il s’agissait d’autoroute ou de centrales nucléaires, elle a néanmoins su rendre des décisions de principe comme l’annulation des couloirs de lignes
prévus dans le Verdon, les autorisations de pesticides ou encore des opérations violant la loi littoral.
Cette affirmation par le juge administratif de la valeur constitutionnelle de la charte de l’environnement est essentielle à l’instar de la volonté du juge judiciaire d’affirmer, il y a
quelques mois, la nécessité de la réparation du préjudice écologique dans l’affaire Erika.

Cette montée en puissance des juges pour défendre les principes fondamentaux de l’environnement apparaît d’autant plus importante que d’une part certains acteurs économiques cherchent à bénéficier
de régimes dérogatoires de droit commun – en pleine contradiction avec les principes fondamentaux affirmés par le droit communautaire et par la charte de l’environnement – et que d’autre part les
débats autour du Grenelle montrent la difficulté politique à faire progresser effectivement le droit.

En revanche, la part prise par les organisations non-gouvernementales dans le changement d’état d’esprit de nos concitoyens et dans l’évolution d’une grande partie de la société économique
démontre, si besoin était, que les citoyens continueront à être les acteurs majeurs, comme ils l’ont été depuis 40 ans, des progrès accomplis par le droit de l’environnement. Or, il ne peut y avoir
de progrès pour autant qu’un juge, quel qu’il soit, accepte de prendre un dossier et de rendre une décision progressiste.

Les efforts des juridictions françaises et plus précisément l’arrêt d’assemblée qui vient d’être rendu apparaissent donc d’autant plus intéressants que la modification constitutionnelle qui vient
d’intervenir ouvre désormais la voie à l’inconstitutionnalité des lois. Cela signifie tout simplement que nos concitoyens pourront désormais, à l’occasion d’un recours dirigé contre un acte
administratif ou à l’occasion d’une procédure judiciaire, soulever le caractère inconstitutionnel de la loi.

Dans la mesure où le Conseil d’État vient de reconnaître une valeur constitutionnelle et directement invocable par les citoyens à toute la charte de l’environnement, il est clair que ses
principes pourront être invoqués à l’encontre des lois existantes. Dans la mesure où les principes fondamentaux donnent une liberté au juge, les citoyens pourront donc dès lors aisément faire
valoir de nouveaux espaces de progrès pour le droit de l’environnement. Et ce, qu’elles que soient par ailleurs les réticences actuelles du législateur pour donner au Grenelle de l’Environnement
toute la mesure qui devrait être la sienne.

Corinne LEPAGE

* Les grands lacs de montagne (lacs d’une superficie supérieure à 1000 hectares) sont en principe soumis à une double législation : la loi montagne, mais aussi la loi
littoral. Les communes riveraines bénéficient ainsi d’un niveau élevé de protection. Le recours portait sur un décret d’application d’une loi qui visait à réduire cette protection (L. 145-1 du code
de l’urbanisme) : elle prévoit que la loi littoral est applicable uniquement au sein d’un périmètre restreint autour du lac (périmètre qui reste à délimiter par des décisions particulières), et non
plus sur l’ensemble du territoire des communes riveraines. La commune d’Annecy, qui souhaitait maintenir un haut niveau de protection, avait formé un recours contre ce décret.