Le Conseil Constitutionnel valide la circonscription de St-Martin & St-Barthélemy

logo du conseil constitutionnelSaisi par l’opposition sur la validité de la loi ratifiant l’ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l’élection des députés, le Conseil Constitutionnel a déclaré que ladite loi n’est pas contraire à la constitution.

Autrement dit, le Conseil Constiutionnel valide le découpage électoral instaurant un seul et même député pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

Le Conseil Constitutionnel a été saisi sur le fait que la faible démographie des deux îles et leur proximité avec la Guadeloupe ne justifiait pas qu’on leur attribue un député en propre, indépendamment du fait que les collectivités n’ont pas le même statut. Voici les considérations prises en compte par le Conseil Constitutionnel concernant notre cas :

10. Considérant que les requérants critiquent, au nom du principe d’égalité devant le suffrage, le système retenu pour déterminer le nombre de sièges de chaque département ainsi que l’attribution d’un siège à Saint-Barthélemy et Saint-Martin ; (…)

16. Considérant que les requérants soutiennent que la création d’une circonscription sur le territoire des îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ne se justifie pas eu égard à leur faible population et à leur proximité avec la Guadeloupe ;

17. Considérant que les députés élus dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution doivent être élus sur des bases essentiellement démographiques ; qu’aucun impératif d’intérêt général n’impose que toute collectivité d’outre-mer constitue au moins une circonscription électorale ; qu’il ne peut en aller autrement, si la population de cette collectivité est très faible, qu’en raison de son particulier éloignement d’un département ou d’une collectivité d’outre-mer ;

18. Considérant que, si la population de la circonscription regroupant le territoire des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin est effectivement faible, le législateur a pu prendre en compte la situation géographique et statutaire particulière de ces collectivités ;

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