Rejet de la plainte de Cap21 par le Conseil d’Etat, concernant le Chlordécone
Bonjour,

je vous mets les principaux éléments de la décision prise par le Conseil d’Etat le 27 juin dernier, qui m’ont été notifiés par courrier mi août.
Au regard du côté succint de la décision, et comme je n’ai pu ni me rendre ni déléguer quelqu’un à la lecture en séance publique, pour laquelle j’avais reçu le recommandé d’invitation après la date de ladite lecture, je vais dorénavant contacter le service des conclusions pour au moins avoir connaissance des conclusions du commissaire du gouvernement.
Voici le contenu de l’article L214-1 et celui du décret n°91-409 du 26 avril 1991 modifié
Voilà donc le contenu de la lettre reçue il y a 15 jours :
…
Vu la requête présentée par le Mouvement Cap21, enregistrée le 9 décembre 2005 au greffe du tribunal administratif de Basse-Terre, vu le mémoire complémentaire enregistré le 31 mai 2006 au secrétariat du contentieux d Conseil d’Etat, le mouvement Cap21 demande au Conseil dEtat :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2005 du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, deu ministre de la santé, du ministre de l’agriculture et de la pêche et du ministre de l’outre-mer relatif à la teneur maximale en chlordécone que ne doivent pas dépasser certaines denrées d’origine végétale pour être reconnues propres à la consommation humaine ;
2°) de mettre à la charge del’Etat une somme non précisée au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative ;
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considérant
que la requête présentée par le mouvement Citoyenneté Action Participation pour le 21eme siècle (Cap21) est dirigée contre l’arrêté du 10 octobre 2005 […];
que les prescriptions de cet arrêté pris sur le fondement de l’article L214-1 du code de la consommation et du décret du 21 avril 1991 pris pour son application ont pour objet, dans l’intérêt de la santé publique et à titre de précaution, d’interdire la vente de certaines catégories de denrées d’origine végétale susceptibles d’être contaminées par des résidus de l’insecticide chlordécone, dont l’usage est interdit depuis 1993, lorsqu’elles présentent une teneur en cette substance supérieure à certaines limites ;
que le mouvement cap21, organisation à vocation essentiellement politique à laquelle ses statuts assignent en des termes très généraux la mission "depromouvoir les valeurs humanistes et écologistes en replaçant les questions liées à la citoyenneté, à la démocratie participative et au développement durable au coeur deu débat politique et de l’activité économique" ne justifie pas d’un intérêt à agir à l’encontre d’un arrêté ayant l’objet ci-dessus analysé ; que sa requête est par suite irrecevable et doit donc être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du MOUVEMENT CAP21 est rejetée.