Redécoupage des circonscriptions législatives en Outre-Mer : l’éclairage du Conseil Constitutionnel

Ce
jeudi 8 janvier, le Conseil Constitutionnel a rendu sa décision concernant les projets de loi organique et ordinaire concernant l’application de l’article 25 de la Constitution, et l’élection des députés.

En ce qui concerne l’Outre-Mer, deux informations sont à retenir :
1 – Wallis-et-Futuna, d’une part, Saint-Pierre-et-Miquelon, d’autre part, conserveront chacune leur député.
2- Saint-Martin et Saint-Barthélemy quant à elles devraient au mieux se contenter d’un député pour les deux îles
, au pire de rester dans la situation actuelle d’une circonscription mixte avec la Guadeloupe.

Les principes directeurs de l’analyse du Conseil Constitutionnel ont été :
– la prise en compte du plafonnement du nombre de députés à 577
– le respect de l’élection sur des bases essentiellement démographiques.

Sur la base de ce dernier principe, le Conseil Constitutionnel a même sanctionné la règle d’un minimum de deux députés par département, tolérée dans son analyse de 1986 au vu des conditions d’alors ! Par ailleurs, le principe du département comme cadre de l’élection a été maintenu, ce qui signifie donc que chaque département élira au moins un député.
Difficile dans ces conditions d’attribuer un siège pour une île de quelques milliers d’habitants alors qu’un département plus important ne pourrait avoir qu’un seul député aussi…

Pour les collectivités d’Outre-Mer, le Conseil Constitutionnel a rappelé que le principe des bases essentiellement démographiques s’appliquait là aussi, et donc qu’aucun impératif d’intérêt général n’impliquait que toute collectivité d’Outre-Mer constitue automatiquement une circonscription à elle seule.
La seule dérogation à ce principe envisagée par le Conseil Constitutionnel est un éloignement géographique particulier, qui pourrait constituer à lui seul un impératif
d’intérêt général suffisant. Saint-Pierre et Miquelon et Wallis-et-Futuna sont donc de fait sanctuarisées.

Concernant Saint-Barthélemy et Saint-Martin, le Conseil Constitutionnel rappelle que dans sa décision du 15 février 2007, il n’avait pas validé le principe de la création d’une
circonscription électorale pour chaque île. Il avait alors estimé que la création de ces deux sièges n’était pas contraire à la Constitution, dès lors que la création de ces deux sièges interviendrait après le prochain redécoupage électoral corrigeant les disparités démographiques. La décision était donc une décision d' »attente », sans trancher.

Or il se trouve que la fixation d’un plafond à 577 députés écarte toute probabilité d’avoir deux députés distincts, l’argument retenu pour la fixation d’un minimum de deux députés par département pouvant être appliqué dans notre cas : les écarts de population qui résulteraient de l’application de la règle d’un député par COM seraient tels que, indépendamment du nombre limité de COM qui en bénéficieraient, elle ne pourrait être admise.

Que peut nous réserver l’avenir ?

Le plus petit département Métropolitain par sa population, la Lozère comporte 80 000 habitants environ. Il n’est donc pas mathématiquement impossible que Saint-Barthélemy et Saint-Martin soient rattachés à une circonscription de la Basse-Terre, comme actuellement, pour respecter les équilibres démographiques.

Mais cela ne me paraît totuefois pas réaliste :
– l’éloignement plus marqué des anciennes Iles-du-Nord d’avec la Guadeloupe, que des deux îles entre elles, peuvent constituer un impératif d’intérêt général valable.
– la différence de statut également.
– enfin, l’attitude politique actuelle du député de la 4ème circonscription, qui « oublie » totalement de se préoccuper des deux COM quand il est à Paris, et qui défend les intérêts de la Guadeloupe

contre ceux de Saint-Martin quand il y a conflit entre les deux, plaide aussi pour que Saint-Martin et Saint-Barthélemy soient représentées indépendamment de la Guadeloupe.

A mon avis, c’est vers cette circonscription unique regroupant les deux îles que nous nous dirigeons.

Lien vers la décision du Conseil Constitutionnel